S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.14.1. Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque faible, à l’exception de ceux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3.23.2, l’employeur doit s’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail porte un appareil de protection respiratoire.
D. 459-99, a. 10; D. 885-2001, a. 372; D. 48-2022, a. 7.
3.23.14.1. Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque faible, à l’exception de ceux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3.23.2, l’employeur doit s’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail porte un appareil de protection respiratoire qui satisfait à l’une des normes suivantes:
1°  il est prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail;
2°  il est certifié au minimum FFP2 en vertu de la norme EN-149, Appareils de protection respiratoire — demi-masques filtrants contre les particules — essais, exigences, marquage du Comité européen de normalisation, par un laboratoire agréé par ce dernier.
Cet équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme CSA Z94.4-93, Choix, entretien et utilisation des respirateurs.
D. 459-99, a. 10; D. 885-2001, a. 372.